|
|
|||||
|
322
|
REGISTRES DU BUREAU
|
[i563]
|
|||
|
|
|||||
|
CCCCLXXXIII. — Ordonnanci
27 octobre 1563. (H
Du xxvii0 jour d'Octobre mil vc ixih.
Au jour d'huy, au Bureau de la ville de Paris a esté ordonné, actendu la necessité du bois de chauf-faige estant de present en lad. Ville, que Claude Noel, sergent d'icelle Ville, se transportera presentement, appellé ung juré mosleur de bois d'icelle, es chantiers, granges, caves, celliers et aultres lieulx de lad. Viile où y a bois de chauffaige; et illecq fera commandement aux personnes ausquelz apartiendra led. bois de faire ouverture desd, chantiers et caves, pour estre le boys qui se y trouvera compté et estimé par led. mosleur, ce faict, vendu etdistribuéaupublicq de lad. Ville, selon le pris qui y sera par nous mis, en la presence des personnes à qui apartiendra led. bois, ausquelz led. Noel donnera à ceste fin assignation par devant nous. Et où ilz seroient reffusans de faire ouverture desd, lieulx où y aura dud. bois, sera icelle faicte reaulment et de faict par ung serrurier en Ia presence de deux voisins.
Faict au Bureau de lad. Ville, led. jour et an.
Dumay, Heucher. Au jour d'huy, sur ce que me Guillaume Moisant, procureur de Jehan Dumay, marchant et bourgeois de Paris, demandeur en sommation et requeste, d'une part, qui a faict appeller par devant nous Jacques Heucher, voicturier par eaue, demourant à Poissy, et m0 Guillaume Cellot, son procureur, et contre luy conclud et requis ad ce que led. Huclier eust à dire ce qu'il vouldroit pour empescher qu'il ne feust condemné l'acquicter, garentir, desdommaiger, rendre indempne et faire cesser la poursuicte que faict contre luy Jehan Moreau, marchant, demourant en ceste ville de Paris, pour raison de la somme de quatre cens quarente deux livres, huict solz, six deniers tournois, de laquelle, par sentence de nous donnée le huictiesme jour de Juing dernier passé, led. Dumay a esté condemné à paier aud. Moreau, et icelluy Hucher à icelluy Dumay acquicter et garentir, aux termes, selon et ainsy qu'il est contenu esd. lettres de sentence, en vertu desquelles il est poursuyvy, comme dict est, à la requeste dud. Moreau, protestant au reffuz de ce faire par led. Heucher de tous despens, dommaiges et interestz que led. Dumay a euz et souffertz,aura el souffrira tant en demandant que en deffendant, offrant de la part d'icelluy Dumay
|
; POUR LE ROYS [dE CHAUFFAIGe]. 1785, fol. 121 r°.)
satisfaire de son chef au contenu d'icelle sentence, en ce qu'il est tenu de rendre ou tenir compte des deux balles de layne d'Aultriche y mentionnée; et par led. Jacques Hucher en personne, garny dud. Cellot, son procureur, a esté dict et remonstré, comme par cy devant a faict, que le basteau dont est advenu le naufraige dont est question, dedans lequel y estoit entre autres marchandises deux balles de laine d'Aultriche apartenans aud. Moreau, ne luy apartenoit ne apartient, ains apartient à Augustin Morel, escuier de cuisine de monsr le Grand Prieur de France, et duquel led. Hucher estoit seullement serviteur et conducteur, et que le commandement et promesse de garentye qu'il en a faicte envers led. Dumay a esté oud. nom de conducteur, et ne l'a jamais entendu et n'entend aucunement, à cesle cause que led. Dumay se doibt adresser aud. basteau qui est en ceste Ville pour son hypotecque, si bon luy semble, et suivant l'ordonnance, et où y auroit quelque con-demnation de garentie contre luy oud. nom de conducteur, qu'il luy feust permis faire saisir led. basteau, icelluy faire vendre et licitter au plus offrant en la maniere acoustumée, pour des deniers provenans de la vente d'icelluy estre baillez et delivrez aud. Dumay jusques à la concurance de son deu, desduict sur ce ce à quoy se montera la valleur desd, deux balles de layne, ou les deniers que led. Dumay en aura receuz, en appellant toutesfois à la vente dud. basteau ceulx qui pour ce seront à appeller, pretendans aucun droict à icelluy defendeur, d'autre part; nous, partyes oyes, et après lecture faicte de lad. condemnation du viii" jour de Juing dernier passé, avons condemné icelluy Hucher à acquicter et rendre indemne led. Dumay du contenu en lad. condemnation, sauf aud. Hucher son recours sur le basteau qui a faict le nauffraige ct delict, dont est question, sur lequel luy est permis faire procedder par voye d'arrest sur icelluy basleau, et le faire vendre, pour les deniers provenans d'icelle vente estre baillez aud. Dumay pour lad. somme de quatre cens quarente deux livres, huict solz, six deniers tournois, pour les causes contenues en lad. condemnation, en appellant à lad. vente ceulx qui pour ce seront à appeller prétendant droict sur icelluy basteau ; et en ce faisant, sera icelluy Dumay tenu et contrainct par toutes voies deues et raisonnables à rendre les
|
||||
|
|
|||||